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ENFIN LE FAMEUX STATUT DES PARAMEDICAUX
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ENFIN LE FAMEUX STATUT DES PARAMEDICAUX
Dernière édition par Admin le Mer 27 Avr - 23:34, édité 3 fois
Re: ENFIN LE FAMEUX STATUT DES PARAMEDICAUX
Les textes qui concernent et touchent les paramédicaux en exercice de ce fameux statut.
Dispositions générales d’intégration:
Art. 16. Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels
paramédicaux sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 17. Les fonctionnaires cités à l'article 16 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat
d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Art. 18. Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après
accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 19. A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés par le décret
exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Dispositions transitoires d'intégration:
Art. 26. Sont intégrés dans le grade d'aide-soignant de santé publique les aides-soignants, les aides-prothésistes dentaires, les aides-préparateurs en
pharmacie, les aides-manipulateurs en radiologie, les aides-laborantins et les accoucheuses rurales, titulaires et stagiaires.
Art. 27. Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d'aide-soignant principal de santé publique les aides-soignants, les aides-prothésistes
dentaires, les aides-préparateurs en pharmacie, les aides-manipulateurs en radiologie, les aides-laborantins et les accoucheuses rurales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Dispositions transitoires d'intégration:
Art. 48. Sont intégrés dans le grade d'infirmier breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires.
Art. 49. Sont intégrés dans le grade d'infirmier de santé publique les infirmiers diplômés d'état, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités
d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 50. Sont intégrés dans le grade d'infirmier
spécialisé de santé publique les infirmiers principaux
titulaires et stagiaires.
Dispositions générales d’intégration:
Art. 16. Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels
paramédicaux sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 17. Les fonctionnaires cités à l'article 16 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat
d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Art. 18. Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après
accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 19. A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés par le décret
exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Dispositions transitoires d'intégration:
Art. 26. Sont intégrés dans le grade d'aide-soignant de santé publique les aides-soignants, les aides-prothésistes dentaires, les aides-préparateurs en
pharmacie, les aides-manipulateurs en radiologie, les aides-laborantins et les accoucheuses rurales, titulaires et stagiaires.
Art. 27. Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d'aide-soignant principal de santé publique les aides-soignants, les aides-prothésistes
dentaires, les aides-préparateurs en pharmacie, les aides-manipulateurs en radiologie, les aides-laborantins et les accoucheuses rurales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Dispositions transitoires d'intégration:
Art. 48. Sont intégrés dans le grade d'infirmier breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires.
Art. 49. Sont intégrés dans le grade d'infirmier de santé publique les infirmiers diplômés d'état, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités
d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 50. Sont intégrés dans le grade d'infirmier
spécialisé de santé publique les infirmiers principaux
titulaires et stagiaires.
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